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Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre II : Pénalités › Section II : Dispositions particulières › G : Taxes contrôlées par des organismes autres que l'administration fiscale › Article 1840 X

Pour la taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services et pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du même code, sont applicables les sanctions suivantes : 1° Les insuffisances, inexactitudes ou omissions dans la déclaration donnent lieu à l'application d'une majoration de 10 % exclusive de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 ; 2° Tout retard de paiement de la taxe préalablement constatée donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % ; 3° La mise en œuvre de la procédure de taxation d'office mentionnée à l'article L. 67 B du livre des procédures fiscales donne lieu à l'application d'une majoration de 40 %. NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07