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Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre III : Procédures › Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre, autres droits et taxes › II : Poursuites et instances › Article 1897

Si le prix ou l’évaluation ayant servi de base à la perception du droit proportionnel ou progressif parait inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou énoncés, l’administration peut, lorsque l’accord sur l’estimation ne s’est pas fait à l’amiable, déférer le redevable devant la commission départementale de conciliation instituée par l’article 1898, en vue de fixer la valeur taxable. Le recours à cette commission est autorisé pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l’énonciation : 1° De la propriété, de l’usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires ou de bateaux ; 2° D’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07