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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre premier : Impôt sur le revenu › Section V : Calcul de l'impôt › II : Impôt sur le revenu › Article 196

Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer (1). NOTA : (1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07