lexiara

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre premier : Impôt sur le revenu › Section V : Calcul de l'impôt › II : Impôt sur le revenu › Article 196 A bis

Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07