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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales › Section II : Champ d'application de l'impôt › II : Exonérations et régimes particuliers. › Article 208 ter

Les collectivités imposables en vertu du 5 de l'article 206 n'ont pas à comprendre dans leurs revenus imposables : a. Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A ; b. Dans les conditions et sous les réserves prévues par le 1° de l'article 133, les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts non négociables contractés par les régions, départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ; c. Même s'ils ne sont pas représentés par des titres négociables, les produits des emprunts visés au 4° de l'article 138 et à l'article 146 quater. NOTA : Modification effectuée en conséquence de l'article 180-I (3°) de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011.

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