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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales › Section III : Détermination du bénéfice imposable › Article 209 quater D

Les bénéfices placés sous le régime de l'exonération sous condition de remploi prévue à l'article 238 octies sont rattachés aux résultats de l'exercice en cours lors de leur distribution. Ils sont retenus : Pour la moitié de leur montant, lorsque cette distribution intervient plus de quatre ans mais moins de sept ans après leur réalisation ; Pour 30 % de leur montant, lorsque cette distribution intervient sept ans au moins après leur réalisation. Un décret fixe les conditions d'application de cette disposition (1). NOTA : (1) Voir l'article 46 quater-0 R de l'annexe III.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07