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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales › Section III : Détermination du bénéfice imposable › Article 217 quindecies

Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HV. Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. NOTA : Conformément au VII de l’article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions des I à VI de l’article précité s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07