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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux › Section III : Calcul du taux effectif d'imposition › Sous-section 1 : Détermination du dénominateur › Paragraphe 2 : Corrections apportées au résultat qualifié › Article 223 VO bis

Le résultat net comptable d'une entité constitutive est corrigé des éléments suivants : 1° La charge fiscale nette ; 2° Les dividendes exclus ; 3° Les plus ou moins-values sur participation exclues ; 4° Les plus ou moins-values incluses au titre de la méthode de réévaluation ; 5° Les plus ou moins-values résultant de la cession d'actifs et de passifs exclues en application de la sous-section 3 de la section VI ; 6° Les gains ou pertes de change asymétriques ; 7° Les dépenses non admises ; 8° Les erreurs relatives à des exercices antérieurs et les changements de principes comptables ; 9° Les charges de pension de retraite à payer ; 10° Les provisions techniques exclues. NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07