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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux › Section III : Calcul du taux effectif d'imposition › Sous-section 1 : Détermination du dénominateur › Paragraphe 4 : Répartition du résultat qualifié entre un établissement stable et son siège › Article 223 VQ quater

Sous réserve de l'article 223 VQ quinquies, le résultat net comptable d'un établissement stable n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat qualifié de son siège. NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

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