Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux › Section III : Calcul du taux effectif d'imposition › Sous-section 2 : Détermination du numérateur : calcul du montant corrigé des impôts couverts › Paragraphe 2 : Montant corrigé des impôts couverts › Article 223 VT ter
Sont déduits des impôts couverts de l'exercice : 1° La charge d'impôt exigible afférente aux éléments exclus du résultat qualifié en application de la sous-section 1 ; 2° Les crédits d'impôt non qualifiés non comptabilisés comme une réduction de la charge d'impôt exigible ; 3° Les impôts couverts ayant fait l'objet d'un remboursement ou d'un crédit, à l'exception des crédits d'impôt qualifiés, non comptabilisés comme une réduction de la charge d'impôt exigible ; 4° La charge d'impôt exigible se rapportant à un traitement fiscal incertain ; 5° La charge d'impôt exigible qui n'a pas vocation à être acquittée dans les trois années suivant la fin de l'exercice. NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07