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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux › Section III : Calcul du taux effectif d'imposition › Sous-section 2 : Détermination du numérateur : calcul du montant corrigé des impôts couverts › Paragraphe 3 : Montant total de la correction pour impôt différé › Article 223 VU bis

Sous réserve des articles 223 VU ter à 223 VU quinquies, pour la détermination au titre d'un exercice du montant total de la correction pour impôt différé mentionnée au 2° de l'article 223 VT, sont pris en compte : 1° La charge d'impôt différé afférente aux impôts couverts, comptabilisée dans les états financiers de l'entité constitutive. Lorsque le taux d'imposition retenu pour déterminer cette charge d'impôt différé est supérieur au taux minimum d'imposition, son montant est corrigé et déterminé en application de ce taux minimum d'imposition ; 2° Le montant de la charge d'impôt non reconnue ou de la charge d'impôt dont le paiement n'est pas exigé, qui est acquitté au cours de l'exercice ; 3° Le montant correspondant au passif d'impôt différé constaté et régularisé, dans les conditions prévues à l'article 223 VU sexies, au titre d'un exercice antérieur et qui a été acquitté au cours de l'exercice. NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07