Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux › Section IV : Liquidation de l'impôt complémentaire › Sous-section 1 : Déduction fondée sur la substance › Article 223 WA octies
I.-Par dérogation à l'article 223 WA bis, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre des années mentionnées au second alinéa du présent I, le taux de la déduction pour charges de personnel est fixé comme suit : Exercice ouvert à compter du 31 décembre de l'année Taux applicable 2023 10 % 2024 9,8 % 2025 9,6 % 2026 9,4 % 2027 9,2 % 2028 9,0 % 2029 8,2 % 2030 7,4 % 2031 6,6 % 2032 5,8 % II.-Par dérogation à l'article 223 WA ter, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre des années mentionnées au second alinéa du présent II, le taux de la déduction pour actifs corporels est fixé comme suit : Exercice ouvert à compter du 31 décembre de l'année Taux applicable 2023 8 % 2024 7,8 % 2025 7,6 % 2026 7,4 % 2027 7,2 % 2028 7,0 % 2029 6,6 % 2030 6,2 % 2031 5,8 % 2032 5,4 % NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07