Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux › Section VI : Règles relatives à l'organisation du groupe et aux restructurations › Sous-section 1 : Application du seuil de chiffre d'affaires consolidé aux fusions et scissions de groupes › Article 223 WL ter
En cas de fusion, au sens du b du 1° de l'article 223 WL, au cours de l'exercice considéré, lorsque l'entité acquise ou l'entité ou le groupe acquéreur ne dispose pas d'états financiers consolidés au cours de l'un des quatre exercices précédant immédiatement l'exercice considéré, le seuil de chiffre d'affaires consolidé du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national est réputé atteint, si la somme des chiffres d'affaires figurant dans chacun des états financiers ou états financiers consolidés de ces entités, pour cet exercice, est égale ou supérieure à 750 millions d'euros. NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
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