Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux › Section VII : Dispositions particulières › Sous-section 2 : Entités d'investissement et entités d'investissement d'assurance › Paragraphe 3 : Option pour l'application d'une méthode de distribution imposable › Article 223 WV
Pour l'application du présent paragraphe, est entendu par : 1° Exercice considéré : le troisième exercice précédant celui au titre duquel l'impôt complémentaire est établi ; 2° Période considérée : la période s'étendant de l'ouverture de l'exercice considéré jusqu'à la clôture de l'exercice au titre duquel l'impôt complémentaire est établi ; 3° Revenu réputé distribué : tout revenu réputé provenir d'une distribution conformément à la législation d'un Etat ou territoire applicable à une entité détenant une participation dans une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance. NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07