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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre III : Taxes diverses › Section II : Taxe sur les salaires › Article 231 A

Les rémunérations versées par l'employeur membre d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C sont exonérées de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies : 1° Cet employeur ne serait pas assujetti à la taxe sur les salaires s'il n'était pas membre de cet assujetti unique ; 2° Au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations, le chiffre d'affaires des opérations réalisées par cet assujetti unique qui ouvrent droit à déduction en application de l'article 271 est au moins égal à 90 % du montant total de son chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. Pour l'application de l'exonération au titre des rémunérations versées au cours de l'année civile de constitution de l'assujetti unique, la condition mentionnée au 2° du présent article s'apprécie par référence au chiffre d'affaires de cette année civile. NOTA : Conformément au II de l'article 36 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité s'applique à la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2026.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07