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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre III : Taxes diverses › Section V bis : Contribution annuelle sur les revenus locatifs › Article 234 quindecies

La contribution prévue à l'article 234 nonies est égale à 2,5 % de la base définie aux articles 234 duodecies à 234 quaterdecies. NOTA : Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 76 XV : Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.

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