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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III › Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés › I : Bénéfices et revenus imposables › 1° : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles › Article 238 bis HF

L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée aux œuvres d'expression originale française, au sens du décret pris en application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de la nationalité d'un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique faite à Strasbourg le 2 octobre 1992 et éligibles aux aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée, à l'exclusion : Des œuvres figurant sur la liste prévue à l'article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée ; Des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ; Des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportives ou de variétés ; De tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale. Toutefois, dans la limite de 20 % des financements annuels visés à l'article 238 bis HE, l'agrément prévu au même article peut être délivré aux œuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un Etat partie à la convention mentionnée au premier alinéa du présent article ou à un accord intergouvernemental de coproduction auquel la France est partie. NOTA : Modifications effectuées en conséquence des articles 2, 3, 2e alinéa et 9 [14°] de l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07