Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées › Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée › Section I : Champ d'application › II : Opérations imposables sur option › Article 260 CA
Les assujettis et les personnes morales non assujetties susceptibles de bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 256 bis peuvent, sur leur demande, acquitter la taxe sur leurs acquisitions intracommunautaires. L'option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée. Elle couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle est renouvelée par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée avant l'expiration de chaque période. NOTA : Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er septembre 2026. Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du second alinéa du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 222-6 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07