Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées › Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée › Section IV : Liquidation de la taxe › II : Déductions › Article 273 septies C
Code général des impôts · France
Par dérogation au premier alinéa du 2 de l'article 273, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons, aux importations, aux acquisitions intracommunautaires et aux prestations de services ne fait l'objet d'aucune exclusion ou restriction du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules suivants : 1° Les véhicules tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, selon des conditions fixées par décret ; 2° Les véhicules aménagés pour le transport des équidés.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07