Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées › Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée › Section V : Calcul de la taxe › I : Taux › B : Taux réduit › Article 278 bis
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les produits suivants : 1° (Abrogé) ; 2° (Abrogé) ; 3° (Abrogé) ; 3° bis Produits suivants : a) bois de chauffage ; b) produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ; c) déchets de bois destinés au chauffage ; d) Produits de l'horticulture et de la floriculture d'ornement n'ayant subi aucune transformation. 4° (Abrogé) ; 5° Produits suivants : a) (Abrogé) ; a bis) (Abrogé) ; a ter) (Abrogé) ; b) Engrais et amendements calcaires mentionnés à l'annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ; c) Matières fertilisantes ou supports de culture d'origine organique agricole autorisés à la vente dans les conditions prévues à l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime ; d) (Abrogé) ; e) Produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'annexe II au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ; 6° (Abrogé). NOTA : Conformément au II de l’article 61 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07