Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées › Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée › Section VII : Obligations des redevables › II : Obligations particulières de transmission d'informations › Article 289 E
Les données des factures électroniques émises en application du I de l'article 289 bis sont transmises à l'administration par la plateforme agréée choisie par l'assujetti. Les transmissions de données prévues au premier alinéa du présent article s'effectuent par voie électronique, selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. NOTA : Conformément au A du V de l’article 123 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I du même article, s'appliquent aux factures émises à compter de la date prévue, en fonction de la catégorie d'entreprises d'appartenance, à la première phrase des premier ou deuxième alinéas du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase des mêmes alinéas.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07