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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées › Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée › Section VIII : Importations › Article 293 A quater

I.-Conformément au 4° du 2 de l'article 293 A, les personnes mentionnées au II qui déposent la déclaration d'importation ou qui mandatent à cette fin la personne qui dépose la déclaration peuvent opter pour être redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation. Elles exercent cette option en mentionnant leur identifiant, prévu à l'article 286 ter, en cours de validité sur la déclaration d'importation. II.-Peut opter, lorsqu'il n'est pas désigné comme redevable par les 1° à 3° du 2 de l'article 293 A : 1° En cas de vente à distance de biens importés, l'assujetti réalisant cette livraison ; 2° Dans les autres situations, tout assujetti effectuant des opérations relevant des activités économiques, au sens du dernier alinéa de l'article 256 A, pour les besoins desquelles l'importation est réalisée. NOTA : Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er septembre 2026. Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du second alinéa du I du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées au 2° de l'article L. 215-14 et au premier alinéa de l'article L. 215-19 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07