Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses › Chapitre premier : Boissons › Section I : Alcools › A : Production › V : Bouilleurs ambulants › 2° : Déclarations › Article 329
Dès son arrivée dans une commune, tout loueur d'alambic ambulant est tenu de déclarer à l'administration le nom et le domicile des personnes pour le compte desquelles l'appareil doit être successivement utilisé, ainsi que la date à laquelle commencent les opérations chez chacune d'elles. Ces indications peuvent, pendant la durée du séjour du loueur dans la commune, être modifiées par des déclarations nouvelles. NOTA : Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07