Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière › Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière › Section I : Dispositions générales › I : Des formalités › A : Champ d'application respectif de la formalité de l'enregistrement et de la formalité fusionnée - Délais › 1 : Actes et mutations soumis à la formalité de l'enregistrement › c : Mutations par décès › Article 644
A l'égard de tous les biens légués aux départements et à tous autres établissements publics ou d'utilité publique, le délai pour le paiement des droits de mutation par décès ne court contre les héritiers ou légataires saisis de la succession qu'à compter du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs, sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du jour du décès. Cette disposition ne porte pas atteinte à l'exercice du privilège accordé au Trésor par l'article 1920. NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues au V de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07