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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière › Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière › Section II : Les tarifs et leur application › II : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles › B : Régimes spéciaux et exonérations › 2 : Mutations soumises à une taxation réduite ou exonérées › c : Régimes spéciaux institués en faveur du commerce et de l'industrie › Article 699

Les échanges portant sur tout ou partie des mines concédées ou amodiées et effectués en vue de la rationalisation de leur exploitation et de l'accroissement de leur productivité bénéficient du régime fiscal édicté par l'article 708, à la condition que l'acte d'échange porte la mention expresse qu'il est fait sous le bénéfice des dispositions du décret n° 54-944 du 14 septembre 1954. Conformément aux dispositions des articles L. 143-1, L. 143-8 et L. 143-13 du code minier, les échanges prévus au premier alinéa ne pourront être réalisés qu'après autorisation donnée par le ministre chargé des mines. Cette autorisation devra préciser que l'opération bénéficie du régime d'exonération fixé par le présent article. NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07