Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière › Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière › Section II : Les tarifs et leur application › IV : Mutations de jouissance › A : Baux à durée limitée d'immeubles, de fonds de commerce et de clientèles › 2 : Taxe de publicité foncière › 2° Régimes spéciaux › Article 743
Code général des impôts · France
Sont exonérés de la taxe de publicité foncière : 1° Les baux à construction ; 2° Les baux à long terme conclus en application des articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime ; 3° (Transféré sous l'article 1594 J). 4° Les baux cessibles conclus en application des articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime ; 5° Les baux réels solidaires conclus en application de l'article L. 255-3 du code de la construction et de l'habitation ; 6° Les baux de plus de douze ans à durée limitée publiés en vue de l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07