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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière › Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière › Section II : Les tarifs et leur application › IV : Mutations de jouissance › A : Baux à durée limitée d'immeubles, de fonds de commerce et de clientèles › 2 : Taxe de publicité foncière › 2° Régimes spéciaux › Article 743 bis

Pour les immeubles loués pour une durée supérieure à douze ans dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, l'assiette de la taxe de publicité foncière est réduite du montant de la quote-part de loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de loyers correspondant aux frais financiers est indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail (1). (1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07