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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière › Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière › Section II : Les tarifs et leur application › VI : Mutations à titre gratuit › A : Champ d'application des droits de mutation à titre gratuit › 1 : Présomptions de propriété › Article 755

Les avoirs figurant sur un compte détenu à l'étranger, au sens du deuxième alinéa de l'article 1649 A, sur un contrat de capitalisation ou un placement de même nature souscrit à l'étranger, au sens de l'article 1649 AA, ainsi que les crypto-actifs figurant dans un portefeuille de crypto-actifs et les crypto-actifs uniques et non fongibles, au sens de l'article 1649 bis C, et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d'expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777. Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs ou des crypto-actifs figurant sur le compte, sur le contrat ou dans le portefeuille ou des crypto-actifs uniques et non fongiblesau cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs ou des crypto-actifs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées. NOTA : Modification effectuée en conséquence de l'article 26-4° de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024,

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07