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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière › Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière › Section II : Les tarifs et leur application › VI : Mutations à titre gratuit › D : Régimes spéciaux et exonérations › Article 797

I – Les immeubles non bâtis et les droits portant sur ces immeubles sont exonérés de droits de mutation par décès aux conditions suivantes : 1° Les immeubles considérés sont indivis au sein d'une parcelle cadastrale ; 2° La valeur totale des immeubles considérés est inférieure à 5 000 € lorsqu'ils sont constitués d'une seule parcelle et à 10 000 € lorsqu'ils sont constitués de deux parcelles contiguës ; 3° Le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié ; 4° Les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et relatives à ces biens sont publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter du décès. II. – L'exonération prévue au I n'est applicable qu'à raison d'une seule parcelle ou de deux parcelles contiguës en indivision par succession. NOTA : Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 11 II : Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07