Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière › Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière › Section III : Obligations diverses › I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels › B : Obligations des officiers publics et ministériels › 1 : Obligations particulières à la formalité de l'enregistrement › 1° : Actes publics › Article 854
Code général des impôts · France
Il est défendu à tout notaire ou greffier de recevoir aucun acte en dépôt sans dresser acte du dépôt. Sont exceptés les testaments déposés chez les notaires par les testateurs.
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