Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière › Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière › Section III : Obligations diverses › I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels › B : Obligations des officiers publics et ministériels › 2 : Autres obligations › 3° : Information des parties de l'existence de sanctions. Affirmation de sincérité › Article 863
Code général des impôts · France
Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 850 et 1837. Mention expresse de cette information est faite dans l'acte.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07