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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière › Chapitre II : Droits de timbre › Section I : Droits de timbre proprement dits › III bis : Timbre des formules de chèques › Article 916 A

Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 1,5 € par formule (1). NOTA : (1) Voir les articles 313 BG bis et 313 BG ter de l'annexe III et les articles 121 KL bis et 121 KL ter de l'annexe IV.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07