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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière › Chapitre II : Droits de timbre › Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses › III : Passeports et titres de voyage › Article 954

Chaque visa de passeport étranger, dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an, donne lieu à la perception d'un droit de 12 €, si le visa est valable pour l'aller et retour, et de 6 €, s'il n'est valable que pour la sortie. Toutefois, le visa est délivré gratuitement, par mesure de réciprocité, aux ressortissants des puissances étrangères dont la liste est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. Les dispositions du présent article sont applicables aux visas des titres de voyage délivrés aux réfugiés et aux apatrides. NOTA : (1) Voir l'article 313 BA de l'annexe III.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07