Partie réglementaire - Arrêtés › Troisième partie : Partie réglementaire, arrêtés › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration › Section I : Dispositions générales › 2 quater : Dispositions relatives aux copies de documents › Article A13 F-2
Livre des procédures fiscales · France
Les copies des documents électroniques sont détruites par l'administration fiscale après le prononcé d'une décision statuant sur la réclamation ou d'une décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible d'appel et de pourvoi en cassation. En l'absence de réclamation contentieuse, les copies sont détruites par l'administration fiscale à l'expiration du délai prévu par les articles R. * 196-1 et R. * 196-3.
← A80 CB-3-2 · All articles · L16 F →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07