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Partie réglementaire - Arrêtés › Troisième partie : Partie réglementaire, arrêtés › Titre IV : Le recouvrement de l'impôt › Chapitre II : Le sursis de paiement › Article A277-9

Les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées à une bourse française et les actions de Sicav autres que celles visées par l'article A. 277-8 ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées d'une caution bancaire souscrite pour la différence entre le montant de l'évaluation des titres et le montant des impôts contestés.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07