Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration › Section I : Dispositions générales › Article L10 B
Livre des procédures fiscales · France
En outre, les agents de la direction générale des finances publiques concourent à la recherche des infractions réprimées par les articles 222-38,225-5 et 225-6, le deuxième alinéa de l'article 321-1 et les articles 321-6 et 421-2-3 du code pénal dans le cadre des enquêtes menées sur instructions du procureur de la République. A cette fin, ils procèdent à des recherches de nature fiscale permettant de contribuer à la preuve desdites infractions. Ils en portent le résultat à la connaissance du procureur de la République. NOTA : Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, art. 24-IV.
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