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Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration › Section I : Dispositions générales › Article L11

A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07