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Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale › Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel › II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics › Article L131

Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés de l'application de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie peuvent recevoir de l'administration des impôts communication sur place de tous les documents qu'elle détient.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07