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Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale › Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel › II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics › Article L135 A

En application de l'article L. 6362-1-1 du code du travail, l'administration fiscale et les services chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et du contrôle de la formation professionnelle peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les documents et les informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à l'exercice de celles-ci.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07