Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale › Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel › II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics › Article L135 F
I. - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'autorité des marchés financiers peut obtenir des informations et documents conformément au premier alinéa du I de l'article L. 621-9, à l'article L. 621-9-1, au premier alinéa de l'article L. 621-9-3, à l'article L. 621-10, au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 et à l'article L. 621-20-6 du code monétaire et financier. II. - Pour les besoins de l'accomplissement de la mission définie à l'article L. 621-20-6 du code monétaire et financier, les agents de l'autorité mentionnée au I du présent article, individuellement désignés et habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d'un droit d'accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l'article 1649 AC du code général des impôts.
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