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Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale › Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel › II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics › Article L135 ZD

Les agents de l'administration fiscale transmettent chaque année aux agents des services préfectoraux appelés à instruire les demandes d'attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée l'information relative à la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales, des groupements et des établissements établis dans le ressort territorial de la préfecture, à raison des activités qu'ils exercent. Les agents de la direction générale des finances publiques transmettent aux agents des services préfectoraux mentionnés au premier alinéa les informations nécessaires à l'appréciation de ces demandes.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07