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Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale › Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel › VII : Dérogations au profit d'organismes divers › 1° : Activités littéraires ou artistiques › Article L163 A

Le Centre national de la musique peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements : 1° Relatifs aux bases taxables et aux montants de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies C du code général des impôts ; 2° Nécessaires au recouvrement et au contrôle de l'imposition mentionnée au 2° de l'article L. 452-15 du code des impositions sur les biens et services.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07