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Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale › Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel › VII : Dérogations au profit d'organismes divers › 10° bis Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués › Article L166 FA

L'administration fiscale communique les informations utiles pour l'exercice des compétences de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale selon les modalités définies à l'avant-dernier alinéa de l'article 706-160 du même code et cette même agence dispose d'un droit d'accès direct à certaines informations et données de l'administration fiscale dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 706-160. NOTA : Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 115-II.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07