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Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre IV : Les délais de prescription › Section I : Impôts directs et taxes assimilées › I : Impôts directs d'État › B : Dispositions particulières à certains impôts › Article L171

Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, toute erreur commise, soit sur la nature de l'impôt applicable, soit sur le lieu d'imposition concernant l'un quelconque des impôts et taxes mentionnés à l'article précité, peut être réparée jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l'imposition initiale.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07