Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre IV : Les délais de prescription › Section I : Impôts directs et taxes assimilées › I : Impôts directs d'État › B : Dispositions particulières à certains impôts › Article L172 H
Livre des procédures fiscales · France
Pour le crédit d'impôt défini à l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la demande prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt.
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