Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre IV : Les délais de prescription › Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, impôt sur la fortune immobilière, droits de timbre, droits et taxes assimilés › II : Dispositions particulières › Article L183
Livre des procédures fiscales · France
Pour le calcul du délai de prescription des droits et des peines encourues, la date des actes sous signature privée n'est opposable à l'administration que si elle est certaine, notamment en raison du décès de l'une des personnes qui ont signé l'acte.
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