Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre IV : Les délais de prescription › Section VII : Dispositions applicables à l'ensemble des impôts › Article L188 B
Livre des procédures fiscales · France
Lorsque l'administration a, dans le délai de reprise, déposé une plainte ayant abouti à l'ouverture d'une enquête judiciaire pour fraude fiscale dans les cas visés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228, les omissions ou insuffisances d'imposition afférentes à la période couverte par le délai de reprise peuvent, même si celui-ci est écoulé, être réparées jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit la décision qui met fin à la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07