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Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre III : Le contentieux de l'impôt › Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office › Charge et administration de la preuve › Article L193

Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07