Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre III : Le contentieux de l'impôt › Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office › Charge et administration de la preuve › Article L193
Livre des procédures fiscales · France
Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.
← L208 A · All articles · L169 A →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07