Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre III : Le contentieux de l'impôt › Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office › Section III : Compensations › Article L203
Livre des procédures fiscales · France
Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande.
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