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Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre III : Le contentieux de l'impôt › Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office › Section III : Compensations › Article L205

Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition.

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